Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017, concerne une demande d'annulation des observations pour l'avenir relatives à un accord d'intéressement formulée par la société Compagnie pétrochimique de Berre. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société pouvait opposer à l'URSSAF l'interprétation admise par une circulaire ministérielle publiée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société.
Faits : La société Compagnie pétrochimique de Berre a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société des observations pour l'avenir concernant son accord d'intéressement. La société a contesté ces observations devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'URSSAF a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société pouvait opposer à l'URSSAF l'interprétation admise par une circulaire ministérielle publiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a considéré que la société ne pouvait pas opposer à l'URSSAF l'interprétation de la législation relative aux cotisations sociales admise par une circulaire ministérielle publiée, sauf si cette interprétation permettait de faire échec au redressement des cotisations par l'organisme de recouvrement.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la société ne pouvait pas se prévaloir de l'interprétation admise par une circulaire ministérielle publiée pour contester les observations pour l'avenir de l'URSSAF. Elle a rappelé que la société ne pouvait opposer cette interprétation que si elle permettait de faire échec au redressement des cotisations par l'organisme de recouvrement.
Textes visés : Article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article L. 3312-4 du code du travail, article L. 3314-5 du code du travail, Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale.
Article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article L. 3312-4 du code du travail, article L. 3314-5 du code du travail, Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale.