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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2017, concerne l'indemnisation d'une victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). La question posée à la Cour de cassation était de savoir comment évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de la victime.

Faits : M. Y..., atteint d'une maladie causée par l'amiante, a subi une aggravation de son état de santé. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de cette aggravation et lui a alloué une prestation correspondante. M. Y... a refusé l'offre d'indemnisation de cette aggravation présentée par le FIVA et a formé un recours devant une cour d'appel.

Procédure : M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir comment évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. Y....

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé les articles 53, I et 53, IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 en évaluant l'indemnisation globale avant et après la date de décision du FIVA, au lieu de comparer les arrérages échus dus par le FIVA jusqu'à la date de la décision de la cour d'appel et ceux versés par la CPAM pendant la même période, puis de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes pour les arrérages à échoir à compter de la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le principe de réparation intégrale impose d'actualiser l'indemnité allouée à la victime au jour où la cour d'appel statue. Ainsi, il appartient à la cour d'appel de comparer les arrérages échus dus par le FIVA jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le FIVA et par l'organisme social. La cour d'appel de Bordeaux a méconnu ce principe en procédant à une évaluation globale de l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel de M. Y....

Textes visés : Articles 53, I et 53, IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

Articles 53, I et 53, IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

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