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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2017, porte sur la question de la réparation du préjudice moral subi par les parents d'un enfant décédé, en raison d'une perte de chance de vivre et de la conscience de l'imminence de la mort.

Faits : Le 7 juin 2009, un enfant de quatre ans, X..., est décédé par noyade dans une piscine appartenant à la société La Garidella. Les parents de l'enfant ont assigné en responsabilité la société Melting Bat, chargée de la construction de l'abri de piscine, ainsi que la société La Garidella et ses associés. Les défendeurs ont mis en cause la société MAAF assurances, assureur de la société Melting Bat, ainsi que les voisins de l'enfant, M. et Mme A..., qui ont appelé en garantie leur assureur, la société GAN assurances.

Procédure : Les parents de l'enfant ont demandé réparation du préjudice moral résultant de la perte de chance de vivre et de la conscience de l'imminence de la mort. Le tribunal a fait droit à leur demande, mais la cour d'appel de Bastia a réformé le jugement et débouté les parents de leur demande en indemnisation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les parents de l'enfant décédé peuvent être indemnisés pour le préjudice moral résultant de la perte de chance de vivre et de la conscience de l'imminence de la mort de leur enfant.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de l'enfant décédé. Elle considère que la perte de la vie en elle-même ne donne pas droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine est indemnisable. La cour d'appel a donc correctement estimé que la perte de la possibilité de vivre n'était pas un préjudice que l'enfant avait pu subir de son vivant et qu'il n'était pas établi qu'il avait eu conscience de l'imminence de sa mort. Par conséquent, les parents n'ont pas transmis à leurs parents un droit à indemnisation de ces chefs.

Portée : Cette décision confirme que la perte de la vie en elle-même ne donne pas droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul le préjudice moral résultant de la souffrance liée à la conscience de la mort prochaine est indemnisable. Les parents ne peuvent donc pas être indemnisés pour la perte de chance de vivre et la conscience de l'imminence de la mort de leur enfant, sauf s'il est établi que l'enfant a été privé de conscience en raison des circonstances du fait dommageable.

Textes visés : Articles 1382 et 731 du code civil.

Articles 1382 et 731 du code civil.

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