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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, porte sur l'application de l'article L. 722-4 du code de commerce en cas d'impossibilité pour un tribunal de commerce de se constituer ou de statuer.

Faits : Mme T..., avocate représentant divers actionnaires d'une société, a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure ladite société. Cette autorisation n'ayant pu lui être accordée en raison d'un mouvement de grève des juges consulaires du tribunal de commerce, le procureur général près la cour d'appel de Douai a saisi la cour d'appel afin que soit désigné un tribunal de grande instance pour connaître de sa requête.

Procédure : La cour d'appel de Douai a rejeté la requête du procureur général près la cour d'appel, au motif que le mouvement de grève des juges consulaires ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 722-1 à L. 722-4 et L. 722-13 et L. 722-15 du code de commerce. Selon la cour d'appel, ces textes ne concernent que les hypothèses empêchant un fonctionnement normal d'un tribunal de commerce en raison de conditions d'ancienneté légales non remplies par ses membres. De plus, la requête ne portait que sur une seule affaire, alors que l'article L. 722-4 du code de commerce vise le transfert de l'ensemble des affaires traitées ou à venir. La cour d'appel a donc rejeté la requête du procureur général.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si, en cas d'impossibilité pour un tribunal de commerce de se constituer ou de statuer, le renvoi prévu à l'article L. 722-4 du code de commerce s'applique également en cas de mouvement de grève des juges consulaires.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que, peu importe le motif de l'impossibilité pour un tribunal de commerce de se constituer ou de statuer, le renvoi prévu à l'article L. 722-4 du code de commerce s'applique dès lors que cette impossibilité est avérée. La cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel avait violé les textes susvisés en rejetant la requête du procureur général.

Portée : Cette décision de la cour de cassation confirme que l'article L. 722-4 du code de commerce s'applique en cas d'impossibilité pour un tribunal de commerce de se constituer ou de statuer, quelle qu'en soit la raison. Ainsi, en cas de grève des juges consulaires, le renvoi à un tribunal de grande instance peut être ordonné pour connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement.

Textes visés : Article L. 722-4 du code de commerce, ensemble les articles L. 722-13 et L. 722-15 du même code.

Article L. 722-4 du code de commerce, ensemble les articles L. 722-13 et L. 722-15 du même code.

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