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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, concerne la recevabilité d'une contestation de déclaration de surenchère dans le cadre d'une procédure de licitation-partage.

Faits : Un tribunal de grande instance a ordonné le partage de la succession de Rosalie X... et la vente par adjudication judiciaire de biens immobiliers indivis dépendants de la succession. La SCI Notre Dame des Baronnies a été déclarée adjudicataire. Par la suite, la SCI de l'Eygues a formé une déclaration de surenchère, contestée par la SCI Notre Dame des Baronnies.

Procédure : La SCI Notre Dame des Baronnies a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance l'annulation de la déclaration de surenchère. La cour d'appel a annulé le jugement et déclaré irrecevable la contestation de la déclaration de surenchère.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la contestation de la déclaration de surenchère, formée devant le juge de l'exécution, est recevable dans le cadre d'une procédure de licitation-partage.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la contestation de la déclaration de surenchère doit être soumise au tribunal de grande instance dans les quinze jours de sa dénonciation, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office. La cour d'appel a donc justement déclaré irrecevable la contestation de la SCI Notre Dame des Baronnies, car celle-ci a été formée devant le juge de l'exécution et non devant le tribunal de grande instance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des contestations de déclaration de surenchère dans le cadre d'une procédure de licitation-partage. Seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur ces contestations. Ainsi, la contestation doit être soumise au tribunal de grande instance dans les quinze jours de sa dénonciation, sous peine d'irrecevabilité.

Textes visés : Articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution.

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