Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016, concerne une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Faits : La société Too Faire a saisi le juge des référés d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête du 24 octobre 2012 ayant accueilli la demande de mesure d'instruction présentée par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables. Cette mesure d'instruction a été exécutée dans les locaux de la société et au domicile de sa gérante.
Procédure : La société Too Faire a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens, qui a confirmé l'ordonnance du juge des référés.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance sur requête peut être rétractée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 145 et 495 du code de procédure civile en ne constatant pas que la copie de l'ordonnance et de la requête avait été remise à la société Too Faire avant l'exécution de la mesure d'instruction. De plus, la cour d'appel a également violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile en ne constatant pas que la requête ne faisait état d'aucune circonstance justifiant une procédure non contradictoire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'ordonnance sur requête doit être laissée en copie à la personne à qui elle est opposée avant l'exécution des mesures d'instruction. De plus, elle souligne que la procédure non contradictoire ne peut être utilisée que si des circonstances particulières le justifient. Les mesures d'instruction doivent être strictement limitées aux investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux et ne doivent pas porter atteinte aux libertés fondamentales des parties.
Textes visés : Articles 145, 493, 495 et 497 du code de procédure civile.
Articles 145, 493, 495 et 497 du code de procédure civile.