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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 février 2017, concerne la compétence du juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure d'expulsion suite à une vente sur adjudication.

Faits : M. N a été déclaré adjudicataire d'un immeuble appartenant à M. X et son épouse. Après un commandement de quitter les lieux resté sans effet, M. N a fait délivrer un procès-verbal d'expulsion à M. X. Ce dernier a saisi le juge de l'exécution pour demander l'annulation de ce procès-verbal et la résolution de la vente sur adjudication.

Procédure : Le juge de l'exécution a constaté la résolution de la vente et ordonné l'expulsion de M. N. Cependant, la cour d'appel de Reims a infirmé ce jugement, considérant que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes remettant en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution était compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication et ordonner l'expulsion.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a considéré que le juge de l'exécution était compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication en raison de l'absence de consignation du prix par l'adjudicataire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du juge de l'exécution pour constater la résolution de la vente sur adjudication et ordonner l'expulsion. Elle rappelle que le juge de l'exécution peut intervenir dans le cadre de difficultés rencontrées lors de l'exécution d'une décision d'expulsion, même s'il ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, articles L. 322-12 et R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, article 96 du code de procédure civile.

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, articles L. 322-12 et R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, article 96 du code de procédure civile.

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