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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2015, porte sur la fixation des honoraires d'un avocat français mandaté par une société pour une procédure d'arbitrage à l'étranger.

Faits : La société Auto Guadeloupe investissement (AGI) a fait appel aux services de la société X...et Y...LLP, avocat au barreau de Paris, pour la défendre dans une procédure d'arbitrage à la Barbade. Suite à un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui a fixé le montant total des honoraires dus par AGI.

Procédure : AGI a contesté l'ordonnance du bâtonnier devant la cour d'appel de Paris, qui a confirmé la décision. AGI a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les honoraires d'avocats étrangers, mandatés par un avocat français, peuvent être pris en compte dans la fixation des honoraires dus par le client.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les honoraires d'avocats étrangers, mandatés par un avocat français, constituent des frais au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et sont soumis à l'appréciation du juge de l'honoraire en l'absence de convention.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que seul l'avocat français mandaté par le client est en relation contractuelle avec ce dernier. Ainsi, seules les diligences accomplies par cet avocat peuvent donner lieu à une facturation spécifique. Les honoraires des avocats étrangers, intervenant ponctuellement dans le dossier, sont considérés comme des frais et sont inclus dans le taux horaire pratiqué par l'avocat français.

Textes visés : Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la fixation des honoraires des avocats.

Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la fixation des honoraires des avocats.

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