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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2017, concerne une affaire opposant M. Jean-Christophe Y... à Mme Brigitte Z..., épouse A.... La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un commandement de payer constitue un acte d'exécution forcée permettant au juge de l'exécution de statuer sur les prétentions du débiteur.

Faits : Par un jugement du 24 novembre 1982, un tribunal d'instance a condamné M. C... et Mme Z... à payer à M. D... une somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1982. M. D... a cédé sa créance à M. Y... le 17 juin 1984. M. Y... a fait signifier cette cession de créance aux débiteurs par actes des 14 et 19 décembre 2012, accompagnés d'un commandement de payer.

Procédure : Mme Z... a saisi un juge de l'exécution aux fins de constatation de la prescription de la créance, de l'inopposabilité de la cession de créance et, à titre subsidiaire, d'octroi de délais de paiement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un commandement de payer constitue un acte d'exécution forcée permettant au juge de l'exécution de statuer sur les prétentions du débiteur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers. Elle a jugé que le commandement de payer litigieux n'étant pas un commandement à fin de saisie-vente, il n'engageait aucune mesure d'exécution. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le commandement de payer ne constitue pas un acte d'exécution forcée, sauf s'il s'agit d'un commandement à fin de saisie-vente. Par conséquent, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur les prétentions du débiteur dans le cadre d'un commandement de payer simple.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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