Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2015, concerne la cessation du paiement de l'allocation de logement familial par la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres à un locataire défaillant dans le paiement de son loyer.
Faits : M. X ne payait plus son loyer et le bailleur avait refusé ses propositions d'apurement. En conséquence, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a cessé le versement de l'allocation de logement familial à partir du 1er septembre 2010.
Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le rétablissement de cette allocation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse d'allocations familiales devait mettre en demeure le bailleur avant de cesser le paiement de l'allocation de logement familial.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale, qui régit les relations entre l'organisme payeur et le bailleur bénéficiaire de l'allocation de logement, ne prévoit une mise en demeure avant la cessation du paiement que dans l'intérêt du bailleur. Ainsi, seul le bailleur peut se prévaloir de l'omission de cette formalité. La Cour a donc confirmé la décision de la cour d'appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caisse d'allocations familiales n'est pas tenue de mettre en demeure le bailleur avant de cesser le paiement de l'allocation de logement familial, sauf si cela est dans l'intérêt du bailleur. Cette décision clarifie l'interprétation de l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale.
Textes visés : Article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale.
Article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale.