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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2013, concerne la distribution du prix de vente d'un bien immobilier saisi. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier saisissant doit notifier une demande d'actualisation des créances dans un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente, et si son retard dans cette notification constitue une faute engageant sa responsabilité civile.

Faits : Suite à l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à Mme X..., la compagnie générale de location d'équipement (CGLE), créancier saisissant, a entrepris la distribution amiable du prix de vente. Elle a adressé aux créanciers une demande d'actualisation de leur créance. Faute d'accord, le juge de l'exécution a été saisi aux fins de distribution judiciaire.

Procédure : Mme X... conteste l'attribution à la CGLE d'une somme dans le cadre de la distribution du prix de vente. Elle soutient que la CGLE a commis une faute en omettant de notifier la demande d'actualisation des créances dans le délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier saisissant doit notifier une demande d'actualisation des créances dans un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente, et si son retard dans cette notification constitue une faute engageant sa responsabilité civile.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le délai d'un mois suivant la publication du titre de vente dans lequel la partie poursuivant la distribution notifie une demande d'actualisation de créance n'est assorti d'aucune sanction. Ainsi, le créancier saisissant n'est pas tenu de respecter ce délai et son retard dans la notification ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le créancier saisissant n'est pas tenu de notifier une demande d'actualisation des créances dans un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente. Par conséquent, son retard dans cette notification ne peut être considéré comme une faute engageant sa responsabilité civile.

Textes visés : Article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, article 1382 du code civil, article 2214 du code civil, article 2432 du code civil.

Article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, article 1382 du code civil, article 2214 du code civil, article 2432 du code civil.

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