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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2015, concerne un litige relatif à la restitution des sommes versées sur un contrat d'assurance sur la vie. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'encadré contenant les dispositions essentielles du contrat d'assurance était conforme aux exigences légales.

Faits : M. X a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali vie. L'assureur lui a remis une note d'information valant conditions générales, en tête de laquelle figurait un encadré contenant les dispositions essentielles du contrat. M. X a exercé sa faculté de renonciation en faisant valoir que les mentions de l'encadré n'étaient pas conformes aux dispositions légales.

Procédure : M. X a assigné l'assureur en paiement des sommes investies. La cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à restituer les sommes versées sur le contrat d'assurance sur la vie. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'encadré contenant les dispositions essentielles du contrat d'assurance était conforme aux exigences légales.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'assureur. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que l'encadré ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires en matière d'information précontractuelle. Elle a également précisé que l'assureur avait manqué à ses obligations d'information précontractuelle en ne remettant pas à M. X la note d'information prévue par la loi.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'importance de respecter les exigences légales en matière d'information précontractuelle dans les contrats d'assurance sur la vie. Elle rappelle que l'encadré contenant les dispositions essentielles du contrat doit être clair, précis et conforme aux prescriptions légales. En cas de non-respect de ces obligations, l'assureur peut être condamné à restituer les sommes versées par le souscripteur.

Textes visés : Article L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances.

Article L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances.

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