Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2018, concerne la question de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités transactionnelles versées aux salariés licenciés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Faits : Suite à un contrôle, l'URSSAF de Haute-Normandie a notifié à la société Nufarm un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à des salariés licenciés pour motif économique. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel de Rouen a accueilli le recours de la société Nufarm, considérant que les indemnités transactionnelles versées aux salariés licenciés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les indemnités transactionnelles versées aux salariés licenciés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en ne caractérisant pas le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les indemnités transactionnelles versées en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, sauf si l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent à l'indemnisation d'un préjudice. Ainsi, la décision de la cour de cassation confirme l'obligation de soumettre ces indemnités aux cotisations de sécurité sociale, sauf si elles sont indemnitaires.
Textes visés : Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts, articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail.
Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts, articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail.