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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2018, concerne la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.

Faits : M. X a déclaré une pathologie professionnelle et a demandé à ce qu'elle soit prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquences transmises au corps entier. Il a fourni des éléments de preuve, tels qu'un certificat médical et une description de poste par l'employeur, démontrant son exposition permanente aux vibrations par l'utilisation de matériels industriels.

Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale a pris en charge la pathologie de M. X au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X avait un intérêt légitime à demander la prise en charge de son affection au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que la victime d'une maladie prise en charge au titre d'un tableau des maladies professionnelles ne peut demander le changement de la qualification de la maladie au regard des autres tableaux que si elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. En l'espèce, la Cour estime que M. X n'avait pas un tel intérêt légitime, car il avait déjà été pris en charge au titre du tableau n° 98 après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles se rapportent aux mêmes maladies et fixent un même délai de prise en charge. Elle précise que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies est fixée de manière distincte dans chaque tableau, mais que cela ne change pas la nature de la maladie. Ainsi, si la victime est déjà prise en charge au titre d'un tableau, elle ne peut demander le changement de qualification de sa maladie au regard des autres tableaux que si elle a un intérêt légitime à le faire.

Textes visés : Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, articles R. 142-24-2 et 455 du code de procédure civile.

Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, articles R. 142-24-2 et 455 du code de procédure civile.

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