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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016, porte sur une demande de récusation de magistrats composant une chambre de la cour d'appel de Paris.

Faits : M. X a déposé une demande de récusation de trois magistrats composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris. Il soutient que ces magistrats ont fait preuve d'une partialité objective en rendant de nombreuses décisions défavorables à son égard et favorables à la partie adverse dans son affaire. Il affirme également que la motivation de ces décisions révèle un ressentiment durable de la part des magistrats à son égard.

Procédure : La demande de récusation a été transmise par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation. La Cour de cassation a examiné la demande lors d'une audience en chambre du conseil.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les magistrats composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris doivent être récusés en raison d'une partialité objective.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que deux des trois magistrats ont acquiescé à leur récusation, ce qui rend la demande de récusation sans objet à leur égard. En ce qui concerne le troisième magistrat, la Cour de cassation considère que le seul fait d'avoir rendu des décisions défavorables à la partie demanderesse ne suffit pas à établir un défaut d'impartialité. Par conséquent, la demande de récusation dirigée contre ce magistrat est rejetée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le défaut d'impartialité d'un juge ne peut être établi uniquement sur la base de décisions défavorables à une partie. La Cour souligne également que l'acquiescement de deux des trois juges rend la formation appelée à statuer sur l'affaire de M. X inconnue, ce qui rend la demande de renvoi sans objet.

Textes visés : Article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et article 356 du code de procédure civile.

Article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et article 356 du code de procédure civile.

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