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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2016, porte sur la question de la réparation du préjudice né d'une perte de survie suite à un acte de terrorisme.

Faits : Mme X a été tuée de plusieurs coups de couteau sur son lieu de travail. Son époux et son fils, agissant en leur nom personnel et en tant qu'ayants droit de Mme X, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation des préjudices subis.

Procédure : Les consorts X ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui les a déboutés de leurs demandes de réparation du préjudice né d'une perte de survie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'atteinte à la vie par réduction de sa durée constitue un préjudice réparable et transmissible aux héritiers de la victime.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la perte de vie en elle-même ne fait pas naître de droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine est indemnisable. La cour d'appel a donc fait une exacte application de l'article 1382 du code civil en indemnisant ce préjudice au titre des souffrances endurées.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la perte de survie ne constitue pas en elle-même un préjudice réparable. Seule la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine peut être indemnisée. Ainsi, la cour d'appel a correctement évalué le préjudice en indemnisant les souffrances endurées par la victime.

Textes visés : Article 1382 du code civil.

Article 1382 du code civil.

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