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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, concerne le refus d'inscription d'une experte judiciaire sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris.

Faits : Mme Y... a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat-traduction en langue serbo-croate. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Procédure : Mme Y... a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus d'inscription de Mme Y... sur la liste des experts judiciaires était justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Y... La Cour a considéré que l'assemblée générale avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme Y... alors que deux autres candidats avaient été inscrits sur la liste des experts judiciaires dans la même rubrique.

Portée : La décision de la Cour de cassation montre que l'assemblée générale des magistrats du siège doit prendre en compte tous les éléments pertinents avant de refuser l'inscription d'un expert judiciaire sur une liste. En l'espèce, le refus d'inscription de Mme Y... était injustifié car il existait des besoins dans la rubrique interprétariat-traduction en langue serbo-croate.

Textes visés : Article 8, alinéa 1, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.

Article 8, alinéa 1, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.

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