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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017, concerne la caducité d'une déclaration d'appel en raison de la transmission des conclusions au greffe par voie électronique.

Faits : La société Prometh'aux a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce. Le greffe de la cour d'appel a informé la société Prometh'aux que l'intimée n'avait pas constitué avocat. En réponse à cet avis, la société Prometh'aux a transmis au greffe, par voie électronique, un acte contenant la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appel.

Procédure : Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. La société Prometh'aux a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la transmission des conclusions au greffe par voie électronique équivalait à leur remise au greffe ou à leur notification à l'avocat de l'intimée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes. Elle a considéré que la transmission des conclusions au greffe par voie électronique, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, équivalait à leur remise au greffe.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la transmission des conclusions au greffe par voie électronique, dans le respect des règles de communication électronique, est équivalente à leur remise au greffe. Ainsi, cette décision confirme la validité de la transmission des actes de procédure par voie électronique dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire.

Textes visés : Articles 906, 908, 911 du code de procédure civile.

Articles 906, 908, 911 du code de procédure civile.

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