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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017, porte sur la recevabilité d'un appel formé en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Faits : La société Loire Atlantique développement a exercé son droit de préemption sur des parcelles appartenant à M. et Mme Y... Un juge de l'expropriation a fixé la valeur de ces parcelles par un jugement du 12 mai 2015, signifié le 20 mai 2015. M. et Mme Y... ont adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 16 juin 2015, réitérée le 25 juin 2015 par lettre recommandée.

Procédure : La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable l'appel de M. et Mme Y... au motif que la déclaration d'appel envoyée par voie électronique n'était pas conforme aux exigences de la convention relative à la communication électronique. M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration d'appel envoyée par voie électronique était conforme aux exigences légales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle considère que la régularité de la transmission par voie électronique d'une déclaration d'appel en matière d'expropriation s'apprécie uniquement au regard des dispositions du code de procédure civile et de l'arrêté pris en application de ces articles. La cour d'appel a donc violé ces textes en se fondant sur une prétendue convention relative à la communication électronique.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la déclaration d'appel en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être valablement adressée au greffe de la cour d'appel par voie électronique, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle précise également que la déclaration d'appel peut être accompagnée des conclusions de l'appelant, et que l'absence d'un mémoire ultérieur n'entraîne pas la caducité de la déclaration d'appel.

Textes visés : Articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.

Articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.

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