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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2015, porte sur la recevabilité de l'appel formé par Mme X... contre une décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) réclamant le remboursement d'un indu d'indemnités journalières.

Faits : La caisse a réclamé à Mme X... le remboursement d'un indu d'indemnités journalières versées du 19 octobre 2009 au 4 janvier 2010, se cumulant avec une pension de retraite perçue à compter du 1er novembre 2009. Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours demandant, à titre principal, la reconnaissance que les indemnités journalières versées étaient légitimes et ne devaient pas donner lieu à un remboursement, et, à titre subsidiaire, une indemnité de 8 078 euros représentant une perte de rémunération.

Procédure : Mme X... a formé un appel contre la décision de la juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré cet appel irrecevable au motif que la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par Mme X... était d'un montant supérieur à celui du taux de dernier ressort.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire devait être prise en compte pour déterminer la recevabilité de l'appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a jugé que la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire devait être prise en compte pour déterminer la recevabilité de l'appel, même si elle était distincte de la demande principale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort. Ainsi, la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par Mme X... devait être prise en compte pour déterminer la recevabilité de son appel.

Textes visés : Article 35 du code de procédure civile, article R. 142-25 du code de la sécurité sociale.

Article 35 du code de procédure civile, article R. 142-25 du code de la sécurité sociale.

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