Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2016, porte sur la question de l'indemnisation des préjudices corporels d'une victime d'accident de la circulation. La Cour de cassation se prononce sur la prise en compte d'une pathologie préexistante à l'accident dans le calcul de l'indemnisation.
Faits : M. W a été victime d'un accident de la circulation le 18 juin 2008. Il a assigné l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie en indemnisation de ses préjudices.
Procédure : M. W a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers. Il invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a légalement justifié sa décision en prenant en compte une pathologie préexistante à l'accident pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. W.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a fixé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 50 000 euros. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Portée : La Cour de cassation rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Elle affirme que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, sauf si cette affection préexistante n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. La cour d'appel a donc commis une erreur en prenant en compte une pathologie préexistante à l'accident pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. W.
Textes visés : Loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
Loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.