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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2017, porte sur la qualification d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Faits : M. Y a été blessé par la chute d'une grume de bois soulevée par un chariot élévateur loué avec son chauffeur. Il assigne la société SDV logistique internationale, venant aux droits de la société Delmas La Rochelle, ainsi que son assureur, la société Generali IARD, en indemnisation de ses préjudices.

Procédure : Après un jugement de première instance, la cour d'appel de Paris rejette les demandes de M. Y. Celui-ci forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accident survenu constitue un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'accident ne peut être qualifié d'accident de la circulation, car les circonstances révèlent que le chariot élévateur était immobilisé et utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement.

Portée : La Cour de cassation précise que les accidents dont les circonstances montrent que l'engin était immobilisé et utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.

Textes visés : Loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, article 1er.

Loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, article 1er.

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