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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2015, porte sur la prise en charge d'un traitement d'oxygénothérapie par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse peut refuser la prise en charge d'un traitement en raison du non-respect de la procédure d'entente préalable. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et rejette le recours de la société SOS Oxygène Atlantique Centre.

Faits : La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a refusé de prendre en charge le renouvellement du traitement d'oxygénothérapie prescrit à M. X... pour la période du 25 juin 2011 au 24 juin 2012 en raison du caractère tardif de l'envoi de la demande d'entente préalable. La société SOS Oxygène Atlantique Centre a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a condamné la caisse à prendre en charge le traitement à compter du 29 décembre 2011, date de réception de la demande d'entente préalable. La caisse a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse peut refuser la prise en charge d'un traitement en raison du non-respect de la procédure d'entente préalable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle relève que la demande d'entente préalable a été adressée plus de cinq mois après la date d'installation du traitement, ce qui constitue un non-respect du délai de tolérance de trois mois accordé par la caisse. La Cour de cassation estime que la société SOS Oxygène Atlantique Centre n'a pas respecté le caractère préalable du délai pour des problèmes administratifs qui ne sont pas de son chef. Elle rejette donc le recours de la société.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caisse de mutualité sociale agricole peut refuser la prise en charge d'un traitement lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été accomplies dans les délais prévus. Elle rappelle que le délai de tolérance de trois mois vise à pallier les difficultés liées à l'installation du traitement, mais que ce délai ne peut être dépassé sans justification valable. La Cour de cassation souligne également que la société SOS Oxygène Atlantique Centre ne peut pas se soustraire à la procédure d'entente préalable en invoquant des problèmes administratifs indépendants de sa volonté.

Textes visés : Articles L. 165-1, R. 165-23 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 165-1, R. 165-23 du code de la sécurité sociale.

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