Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2015, porte sur la question de savoir si la franchise prévue à l'article L. 322-2 III du code de la sécurité sociale constitue une cotisation sociale au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Faits : M. X, domicilié en France et travaillant au Luxembourg, a demandé le remboursement de prestations de santé à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. La caisse a procédé au remboursement de ces prestations, déduction faite d'une franchise. M. X a contesté cette participation, arguant du fait qu'il paye des cotisations sociales dans son pays d'emploi.
Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la franchise prévue à l'article L. 322-2 III du code de la sécurité sociale constitue une cotisation sociale au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que la franchise prévue par l'article L. 322-2 III du code de la sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une contribution pour le financement de la sécurité sociale au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004. La Cour a relevé que la franchise n'est pas affectée spécifiquement au financement d'un régime de sécurité sociale et qu'elle constitue une retenue opérée sur le remboursement des frais engagés par l'assuré. La Cour a également souligné que la franchise ne grevait pas les revenus d'activité ou de remplacement perçus par le travailleur à l'occasion d'une activité exercée dans un autre État membre de l'Union européenne.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la franchise prévue à l'article L. 322-2 III du code de la sécurité sociale ne constitue pas une cotisation sociale au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004. Cette décision permet de clarifier la nature de cette franchise et de déterminer qu'elle ne peut être considérée comme une atteinte au principe de libre circulation des travailleurs.
Textes visés : Article L. 322-2 III du code de la sécurité sociale, article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.
Article L. 322-2 III du code de la sécurité sociale, article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004.