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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2015, concerne la question de l'assiette de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, ainsi que celle de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur ces contributions.

Faits : La société Page personnel a sollicité le remboursement d'une partie des contributions et taxes acquittées au titre des années 2008 et 2009 sur les sommes destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance de ses salariés. Contestant le refus qui lui a été opposé, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté son recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les frais de gestion des organismes prestataires, notamment ceux afférents aux rémunérations des courtiers et assureurs, devaient être exclus de l'assiette de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés, de la CSG et de la CRDS.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Page personnel. Elle a considéré que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance s'entendaient du montant des sommes versées par l'employeur à l'organisme de prévoyance, y compris le coût de la gestion de la couverture des risques. Ainsi, la société ne pouvait prétendre au remboursement du montant des contributions et taxes à hauteur du montant des frais de charge.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les frais de gestion des organismes prestataires devaient être inclus dans l'assiette de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés, de la CSG et de la CRDS. Elle a considéré que la contribution versée à l'organisme de prévoyance pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance était assujettie dans son intégralité à ces taxes.

Textes visés :
- Article L. 137-1 du code de la sécurité sociale (pour la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés)
- Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (pour la CSG)
- Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (pour la CRDS)

- Article L. 137-1 du code de la sécurité sociale (pour la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés)
- Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (pour la CSG)
- Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (pour la CRDS)

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