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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation formé par un syndicat suite à une réclamation contre les résultats des élections des membres d'une union régionale de professionnels de santé.

Faits : M. X et la Fédération syndicale "L'Union collégiale" ont saisi un tribunal d'instance d'une réclamation contre les résultats des élections des membres du collège 1 regroupant les médecins généralistes de l'union régionale des professionnels de santé des Pays de la Loire.

Procédure : Le tribunal d'instance a déclaré irrecevable la réclamation du syndicat et a rejeté le pourvoi de M. X. Le syndicat a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le syndicat est recevable à se pourvoir en cassation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi du syndicat et rejette le pourvoi de M. X.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article R. 4031-36 du code de la santé publique qui dispose que la réclamation contre les résultats des élections des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être portée devant le tribunal d'instance par tout électeur ou candidat, ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de fraude avérée. La Cour de cassation considère que le syndicat n'est pas recevable à se pourvoir en cassation, car il n'a pas qualité pour agir devant le tribunal d'instance. En conséquence, le pourvoi en cassation formé par le syndicat est déclaré irrecevable.

Textes visés : Article R. 4031-36 du code de la santé publique.

Article R. 4031-36 du code de la santé publique.

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