Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur la caducité d'une déclaration d'appel suite à une demande d'aide juridictionnelle. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de trois mois pour conclure à l'appel court à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
Faits : M. [S] a interjeté appel d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail qui lui avait été consenti par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP). Avant le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle lui a demandé de produire des pièces complémentaires avant une certaine date, sous peine de caducité de sa demande. M. [S] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle après la date limite fixée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Procédure : M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Il invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de trois mois pour conclure à l'appel court à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure. La cour d'appel a donc violé les textes de loi applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le délai de trois mois pour conclure à l'appel ne court qu'à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle. Cette décision permet de garantir les droits de l'appelant en lui accordant un délai raisonnable pour conclure à l'appel.
Textes visés : Article 908 du code de procédure civile, articles 38-1 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié.
Article 908 du code de procédure civile, articles 38-1 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié.