Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, porte sur la compétence du tribunal de grande instance pour connaître d'un litige relatif à l'application des dispositions de la loi TEPA (Travail, Emploi et Pouvoir d'Achat) en matière de cotisations de sécurité sociale sur les heures supplémentaires.
Faits : La Fédération nationale des employés et cadres Force ouvrière, le syndicat des organismes sociaux divers des Bouches-du-Rhône et M. X..., délégué syndical, ont assigné la société Dassault systèmes Provence devant un tribunal de grande instance afin de constater que l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA aux salariés cadres et ingénieurs.
Procédure : L'employeur a soulevé une exception d'incompétence devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté cette exception. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de grande instance est compétent pour connaître d'un litige relatif à l'application des dispositions de la loi TEPA en matière de cotisations de sécurité sociale sur les heures supplémentaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le litige entre l'employeur et les salariés relève d'un contentieux collectif et non du contentieux général de la sécurité sociale. Par conséquent, la compétence du tribunal de grande instance est confirmée.
Portée : La Cour de cassation précise que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour les litiges à caractère individuel qui se rapportent à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale. En l'espèce, le litige étant de nature collective entre l'employeur et les salariés, il relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Textes visés : Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.