top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, concerne la question de l'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation routière bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap.

Faits : Mme Maria X. a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y. La nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y. a été prononcée. Mme Maria X. et les membres de sa famille ont assigné M. Y. en responsabilité et indemnisation, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO).

Procédure : Le FGAO a demandé que Mme Maria X. justifie des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap ou d'une demande formée afin de bénéficier de cette prestation. Le tribunal a condamné M. Y. à payer à Mme Maria X. une somme au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et une rente tierce personne. Le FGAO a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prestation de compensation du handicap peut être imputée sur l'indemnité en réparation de l'atteinte physique de la victime.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la prestation de compensation du handicap, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire. Par conséquent, cette prestation ne peut être imputée sur l'indemnité en réparation de l'atteinte physique de la victime.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prestation de compensation du handicap ne peut être déduite de l'indemnité due à la victime d'un accident de la circulation. Cette prestation est considérée comme une prestation indemnitaire, accordée sans condition de ressources et destinée à compenser les besoins spécifiques de la personne handicapée.

Textes visés : Articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, loi n° 2005-102 du 11 février 2005, articles L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article L. 421-1 du code des assurances, article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, loi n° 2005-102 du 11 février 2005, articles L. 434-17 du code de la sécurité sociale, article L. 421-1 du code des assurances, article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page