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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2016, concerne la recevabilité d'un recours formé par la société Gaumont Animation contre des redressements notifiés par l'URSSAF. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société pouvait contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable après avoir reçu une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses.

Faits : L'URSSAF de Paris et région parisienne a notifié à la société Alphanim, aux droits de laquelle vient la société Gaumont Animation, un redressement et une mise en demeure à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis a introduit un recours devant une juridiction de sécurité sociale contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Procédure : La société Gaumont Animation a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré irrecevable son recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société pouvait contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable après avoir reçu une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la contrainte décernée par l'organisme de sécurité sociale, en l'absence d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a tous les effets d'un jugement. La société n'ayant pas fait opposition à la contrainte dans le délai prescrit, celle-ci est devenue définitive.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, en l'absence d'opposition à une contrainte décernée par l'organisme de sécurité sociale, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. La contrainte a alors tous les effets d'un jugement et la créance devient définitive.

Textes visés : Article L. 244-2, R. 142-1, R. 142-18, R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Article L. 244-2, R. 142-1, R. 142-18, R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

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