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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2016, concerne un litige opposant M. R... I... à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche. La question soulevée est celle du maintien de la pension d'invalidité de M. I... et de la justification du refus de la caisse de maintenir cette pension. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. I... et confirme la décision de la cour d'appel de Nîmes.

Faits : M. R... I... est titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2006. La CPAM de l'Ardèche lui notifie un indu pour la période du 1er mai 2010 au 28 février 2011, au motif que ses ressources étaient supérieures au salaire trimestriel de comparaison. M. I... conteste cette décision et saisit une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : M. I... forme un pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale). Il invoque deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas maintenir la pension d'invalidité de M. I... est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. I... Elle considère que le maintien d'une fraction de la pension d'invalidité, prévu par l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale, relève du pouvoir discrétionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie. Les juridictions contentieuses ne peuvent substituer leur appréciation à celle de la caisse. La cour d'appel a donc correctement décidé que la caisse était fondée à suspendre le service de la pension pour la période litigieuse.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le maintien d'une fraction de la pension d'invalidité est une faculté pour les organismes sociaux et non une obligation. Les juridictions contentieuses ne peuvent remettre en cause la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, sauf en cas d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir.

Textes visés : Articles L. 341-14, R. 341-18 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 341-14, R. 341-18 du code de la sécurité sociale.

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