Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2015, porte sur la caducité de la déclaration d'appel faute de notification des conclusions à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Faits : Mme X a interjeté appel d'un jugement le 5 décembre 2013. Elle a remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 29 janvier 2014, sans les avoir préalablement notifiées à l'avocat de l'intimé qui s'était constitué par courrier électronique le 20 décembre 2013.
Procédure : L'intimée a soulevé un incident et le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc faute de signification des conclusions dans le délai de trois mois. Mme X a contesté cette décision devant la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la déclaration d'appel peut être déclarée caduque en l'absence de notification des conclusions à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas établi que la notification de la constitution de l'avocat de l'intimé avait été reçue par l'avocat de Mme X. Par conséquent, la déclaration d'appel ne peut être déclarée caduque faute de notification dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Portée : La cour de cassation rappelle que la caducité de la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution régulière de l'avocat de l'intimé, notifiée à l'avocat de l'appelant. Elle souligne également que la notification entre avocats doit faire l'objet d'un avis électronique de réception. En l'absence de preuve de la réception de la notification de la constitution de l'avocat de l'intimé, la déclaration d'appel ne peut être déclarée caduque.
Textes visés : Articles 908 et 911 du code de procédure civile, ainsi que les articles 114, 673, 748-3 et 960 du même code.
Articles 908 et 911 du code de procédure civile, ainsi que les articles 114, 673, 748-3 et 960 du même code.