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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2015, porte sur la recevabilité d'un pourvoi dirigé contre une décision rendue en matière de contestation de demande en paiement d'indus par une caisse primaire d'assurance maladie.

Faits : La société La Croix blanche conteste une demande en paiement de deux indus notifiés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, pour des montants respectifs de 779,60 euros et 8 071,97 euros, au titre de la facturation de transports effectués sur deux périodes distinctes.

Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins a statué sur ces deux indus par un seul et même chef de dispositif, en indiquant la somme globale dont la société était redevable à l'égard de la caisse. La société La Croix blanche forme un pourvoi contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi dirigé contre une décision rendue en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle considère que la valeur totale des prétentions excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le jugement est susceptible d'appel. Par conséquent, le pourvoi est irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque la valeur totale des prétentions excède le taux de compétence en dernier ressort d'une juridiction, le jugement rendu est susceptible d'appel. Ainsi, un pourvoi dirigé contre une telle décision sera irrecevable.

Textes visés : Articles 35, alinéa 2 et 605 du code de procédure civile, article R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Articles 35, alinéa 2 et 605 du code de procédure civile, article R. 142-25, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

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