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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2018, porte sur la question de l'assujettissement au régime de protection sociale des présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) exerçant une activité agricole.

Faits : La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France a notifié à M. X, président non rémunéré d'une SAS, une contrainte pour le paiement de cotisations sociales. M. X a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X, en tant que président non rémunéré d'une SAS exerçant une activité agricole, doit être affilié au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles ou au régime des personnes non salariées des professions agricoles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article L. 722-20, 9° du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit l'application du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles aux présidents et dirigeants de SAS exerçant une activité agricole, s'applique dans ce cas. Par conséquent, M. X ne peut pas être assujetti au régime de protection sociale des exploitants.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les présidents et dirigeants de SAS exerçant une activité agricole sont soumis au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, même s'ils ne perçoivent pas de rémunération pour leurs fonctions.

Textes visés : Article L. 722-10, 5° et article L. 722-20, 9° du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 722-10, 5° et article L. 722-20, 9° du code rural et de la pêche maritime.

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