Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'une maladie professionnelle.
Faits : M. Y a exercé une activité d'aide-chimiste auprès de plusieurs employeurs. Il a déclaré une maladie professionnelle et a saisi une juridiction de sécurité sociale pour la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Compagnie pétrochimique de Berre, son employeur pour la période de 1971 à 1979. La société a contesté le lien entre la maladie de M. Y et son activité professionnelle antérieure.
Procédure : M. Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de sa maladie professionnelle à son activité auprès de la société Compagnie pétrochimique de Berre, malgré le fait que cette société ne soit pas son dernier employeur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en demandant à M. Y de démontrer de manière circonstanciée l'imputabilité de sa maladie à son activité au sein de la société Compagnie pétrochimique de Berre. Elle rappelle que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Portée : La décision de la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel l'employeur doit prouver l'absence de lien entre la maladie professionnelle du salarié et son activité professionnelle. Elle rappelle également que la présomption d'imputabilité s'applique même si l'employeur mis en cause n'est pas le dernier employeur du salarié.
Textes visés : Articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile.
Articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile.