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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur le droit à une pension de réversion pour le conjoint survivant divorcé d'un marin.

Faits : Mme Y..., ayant été mariée à un marin, a divorcé de celui-ci et a contracté deux autres unions qui ont également été dissoutes par divorce. Après le décès de son ex-conjoint marin, elle a demandé à l'Établissement national des Invalides de la marine (ENIM) le versement d'une pension de réversion. L'ENIM a refusé cette demande au motif qu'une pension de réversion avait déjà été attribuée à une autre personne.

Procédure : Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de l'ENIM. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu à Mme Y... le droit à une pension de réversion, ce qui a été contesté par l'ENIM qui a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin peut bénéficier d'une pension de réversion, même si un autre ayant cause bénéficie déjà de ce droit.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ENIM. Elle considère que le conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin peut faire valoir son droit à pension de réversion au titre du régime des marins s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. La cour d'appel a donc correctement appliqué la loi en reconnaissant à Mme Y... le droit à une pension de réversion au prorata de la durée de vie commune passée avec son ex-conjoint.

Portée : Cette décision confirme que le droit à une pension de réversion peut être accordé au conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin, à condition qu'aucun autre ayant cause ne bénéficie déjà de ce droit. La cour de cassation précise également que c'est à la date de cessation de la nouvelle union du conjoint survivant divorcé que s'apprécie l'existence d'un droit à pension de réversion ouvert au profit d'un autre ayant cause.

Textes visés : Article L. 5552-26 et article L. 5552-37 du code des transports.

Article L. 5552-26 et article L. 5552-37 du code des transports.

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