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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 février 2018, porte sur la possibilité pour une caisse primaire d'assurance maladie de récupérer auprès de l'employeur les majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier.

Faits : Michel Z., salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, est décédé le [...]. Sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une pancytopénie. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a pris en charge cette affection ainsi que le décès au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles. Les ayants droit de Michel Z. ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par ailleurs, une décision de justice a été rendue dans une autre instance, déclarant inopposable à l'employeur la décision de la caisse.

Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz. La société Manufacture française des pneumatiques Michelin a également formé un pourvoi incident éventuel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie peut récupérer auprès de l'employeur les majorations de rente et indemnités versées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, malgré une décision de justice antérieure déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. Elle considère que si la caisse est en principe fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées en raison de la faute inexcusable de ce dernier, cette action ne peut s'exercer lorsque qu'une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le caractère professionnel de la maladie de Michel Z. n'a pas été reconnu dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par une décision de la cour d'appel de Nancy.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas récupérer auprès de l'employeur les majorations de rente et indemnités versées en raison de la faute inexcusable de ce dernier, lorsque qu'une décision de justice a reconnu que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel.

Textes visés : Articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

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