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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2016, porte sur la recevabilité d'un recours exercé par un employeur contre le taux d'incapacité permanente attribué à un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

Faits : M. G, salarié de la société Gelagri Bretagne, a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2004. La caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 35% avec bénéfice d'une rente. La société Gelagri Bretagne a contesté ce taux en saisissant directement la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

Procédure : La caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes le 25 février et le 14 octobre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué à un salarié agricole relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et si cette contestation doit être soumise préalablement à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel de Rennes et a déclaré irrecevable le recours de la société Gelagri Bretagne. Elle a jugé que l'employeur doit soumettre préalablement sa réclamation à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale avant de saisir la juridiction du contentieux général.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué à un salarié agricole relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Elle a également souligné que cette contestation doit être soumise préalablement à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, sauf en cas de procédure spécifique prévue pour les contestations des salariés.

Textes visés : Articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale.

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