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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2016, porte sur la question de la prise en charge des frais de transport sanitaire par l'assurance maladie et l'interprétation de la notion de "transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire".

Faits : Suite à un contrôle de la facturation des transports effectués par la société Var assistance pour un assuré social et réglés dans le cadre de la dispense d'avance des frais, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à la société un indu correspondant à des anomalies de facturation afférentes à des transports effectués en 2007 et 2008. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société Var assistance a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 septembre 2015, qui l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme litigieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Var assistance doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme litigieuse correspondant à des transports effectués en 2007 et 2008.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Var assistance et confirme la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que les transports litigieux ne répondaient pas aux conditions fixées par les textes, notamment l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. La Cour estime que la société Var assistance n'a pas démontré le caractère bien fondé, au regard de l'état de l'assuré social, des parcours qu'elle avait empruntés qui ne correspondaient pas à la plus courte distance possible.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de la cour d'appel selon laquelle la notion de "transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire" doit être comprise comme correspondant à la règle de la plus courte distance. Elle souligne également que seul un organisme médical indépendant, tel que le médecin traitant de l'assuré social, est à même de définir le mode de transport le plus compatible avec l'état du bénéficiaire. Les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises de transport sanitaires par les organismes d'assurance maladie sont définies par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, qui prévoit notamment le remboursement selon la règle de la distance réellement parcourue en charge avec le malade.

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