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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2017, concerne une action en réparation de dommages causés par des sangliers à des vignes. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action est prescrite. La Cour de cassation casse les jugements précédents et renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse.

Faits : M. et Mme X, propriétaires de vignes, ont subi des dommages causés par des sangliers le 1er septembre 2012. Ils ont engagé une action en réparation de leurs préjudices devant le tribunal d'instance de Belley le 1er août 2013. La fédération départementale des chasseurs de l'Ain et l'association communale de chasse de L'Abergement-de-Varey ont soulevé la prescription de leur action.

Procédure : Le tribunal d'instance de Belley a jugé que l'action de Mme X n'était pas prescrite. Les défendeurs ont formé un pourvoi en cassation contre les jugements rendus par le tribunal d'instance de Belley.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en réparation des dommages causés par les sangliers est prescrite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse les jugements rendus par le tribunal d'instance de Belley. Elle estime que la proposition d'indemnisation faite par la fédération départementale des chasseurs de l'Ain ne constitue pas une renonciation à la prescription de l'action en responsabilité introduite devant le juge judiciaire. De plus, la poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts. Par conséquent, l'action en réparation des dommages causés par les sangliers n'est pas prescrite.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la proposition d'indemnisation faite dans le cadre de la procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier ne constitue pas une renonciation à la prescription de l'action en responsabilité introduite devant le juge judiciaire. De plus, la poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation n'empêche pas le réclamant de saisir le juge judiciaire. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse pour qu'il statue à nouveau.

Textes visés : Articles L. 426-5, L. 426-7 et R. 426-12 à R. 426-18 du code de l'environnement, article 2251 du code civil.

Articles L. 426-5, L. 426-7 et R. 426-12 à R. 426-18 du code de l'environnement, article 2251 du code civil.

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