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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 juin 2018, porte sur la question de la rémunération d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure de divorce.

Faits : Mme X a confié à M. Y, avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce pour laquelle elle a obtenu l'aide juridictionnelle. En cours d'instance, elle a déchargé l'avocat de sa défense.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, fixant les honoraires dus à l'avocat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle peut réclamer le paiement de ses prestations au temps passé après avoir été déchargé par son client en cours de procédure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que l'avocat, qui avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut prétendre à la perception d'honoraires s'il n'est pas justifié que sa cliente a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'exercice de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'entraîne pas une renonciation rétroactive à cette aide. Ainsi, lorsque le bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale décharge son avocat en cours de procédure et choisit un nouveau conseil, la contribution de l'État doit être partagée entre ces deux avocats successifs.

Textes visés : Article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et article 103 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et article 103 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

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