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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016 par la deuxième chambre civile, porte sur la fixation des honoraires d'un avocat dans le cadre d'une procédure de référé.

Faits : M. et Mme X ont confié la défense de leurs intérêts à la société Y et associés, avocat, suite à une assignation en paiement de facture pour des travaux réalisés à leur domicile. Le bâtonnier de l'ordre a fixé les honoraires de l'avocat à une certaine somme.

Procédure : L'avocat a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci a confirmé la fixation des honoraires par l'ordonnance attaquée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président de la cour d'appel peut prendre en compte l'utilité des diligences de l'avocat dans le cadre de la fixation des honoraires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le moyen de l'avocat. Elle considère que le premier président de la cour d'appel, saisi d'une demande de fixation des honoraires, peut refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le bâtonnier et le premier président de la cour d'appel ont le pouvoir de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat dans la fixation des honoraires. Ainsi, ils peuvent écarter les honoraires liés à une procédure de référé jugée non nécessaire.

Textes visés :
- Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article 455 du code de procédure civile

- Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article 455 du code de procédure civile

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