Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par un syndicat contre une décision de refus d'enregistrement de listes de candidats pour une élection.
Faits : M. [I], en tant que mandataire du syndicat "L'Union collégiale", a saisi le tribunal d'instance d'Ajaccio afin d'obtenir l'annulation de deux décisions de refus d'enregistrement de listes de candidats présentées par le syndicat pour une élection des membres des assemblées de médecins libéraux de l'union régionale des professionnels de santé de la région Corse.
Procédure : Le tribunal d'instance d'Ajaccio a déclaré irrecevable le recours de M. [I] contre l'agence régionale de santé de Corse (ARS) au motif que celle-ci était dépourvue d'intérêt à figurer à l'instance. Le tribunal a ensuite débouté M. [I] de ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal d'instance était compétent pour connaître du recours formé contre les décisions de refus d'enregistrement de listes de candidats.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il déboutait M. [I] de ses demandes. Elle a considéré que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du recours formé contre les décisions de refus d'enregistrement de listes de candidats.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que la recevabilité d'un recours contre les décisions de refus d'enregistrement de listes de candidats ne dépend pas de l'intérêt à agir de l'ARS contre laquelle il est dirigé. Ainsi, le tribunal d'instance était compétent pour connaître de ce recours.
Textes visés : Article R. 4031-31 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015.
Article R. 4031-31 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2015-560 du 20 mai 2015.