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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2016, porte sur la recevabilité des conclusions d'appel en raison du défaut d'indication du domicile réel des parties.

Faits : M. et Mme J ont interjeté appel d'un jugement d'un juge de l'exécution et ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté leur demande ainsi que la demande reconventionnelle de la société Remegest. La société Remegest a soulevé l'irrecevabilité des conclusions des appelants en raison du défaut d'indication de leur domicile.

Procédure : Les appelants ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conclusions des appelants sont irrecevables en raison du défaut d'indication de leur domicile réel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions des appelants et prononcé la caducité de la déclaration d'appel. La Cour de cassation estime que la cour d'appel, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, ne pouvait pas se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la cour d'appel, statuant dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état, ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions. Ainsi, le défaut d'indication du domicile réel des parties ne peut pas entraîner l'irrecevabilité des conclusions d'appel.

Textes visés : Articles 126, 908, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile.

Articles 126, 908, 960, alinéa 2, et 961 du code de procédure civile.

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