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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014, concerne la recevabilité d'un appel dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : Mme X a été placée en liquidation judiciaire le 18 août 2008. L'Université de Strasbourg a pratiqué une saisie-attribution sur un compte bancaire de Mme X le 4 septembre 2009. Mme X a assigné l'Université en mainlevée de la saisie-attribution. L'Université a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme X pour tardiveté.

Procédure : Mme X a relevé appel du jugement du juge de l'exécution la déboutant de sa demande de mainlevée. L'Université a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté devant le conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable par une ordonnance du 4 octobre 2011. L'Université a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel en invoquant le défaut de qualité à agir de Mme X. L'ordonnance ayant déclaré cette demande irrecevable a été déférée à la cour d'appel qui a rejeté le déféré par un premier arrêt du 2 avril 2012, puis a déclaré Mme X irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution par un second arrêt du 10 septembre 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel de Mme X est recevable malgré sa situation de liquidation judiciaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident. Elle confirme ainsi les arrêts de la cour d'appel qui ont déclaré l'appel irrecevable.

Portée : La Cour de cassation considère que l'intervention forcée du liquidateur à la procédure de première instance n'a pas eu pour effet de régulariser l'irrecevabilité de l'action de Mme X, car le liquidateur ne s'est pas substitué à elle. Elle rappelle également que les moyens d'irrecevabilité doivent être invoqués dès l'instance relative à la première demande.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 914), Code civil (article 1351), Code de commerce (article L. 641-9).

Code de procédure civile (articles 914), Code civil (article 1351), Code de commerce (article L. 641-9).

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