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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2015, porte sur la question de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des avantages en nature "nourriture" et des primes versées aux salariés à l'occasion du transfert du siège social.

Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF, la société Areva a fait l'objet d'un redressement de cotisations portant sur plusieurs points, notamment les avantages en nature "nourriture" et les primes versées aux salariés lors du transfert du siège social.

Procédure : La société Areva a contesté les redressements devant la juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel a confirmé le bien-fondé des redressements, ce qui a conduit la société Areva à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les avantages en nature "nourriture" et les primes versées aux salariés lors du transfert du siège social devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Areva et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que les avantages en nature "nourriture" devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en excluant les boissons autres que l'eau du robinet. Quant aux primes versées aux salariés lors du transfert du siège social, la Cour a estimé qu'elles devaient également être réintégrées dans l'assiette des cotisations, car elles ne constituaient pas des remboursements de frais professionnels.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les avantages en nature "nourriture" doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en excluant les boissons autres que l'eau du robinet. Elle précise également que les primes versées aux salariés lors d'une modification du contrat de travail doivent être incluses dans l'assiette des cotisations, sauf si elles sont versées sous la pression de difficultés économiques connues par l'entreprise et constituent une alternative au licenciement du salarié.

Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003.

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003.

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