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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016, porte sur la recevabilité d'une demande de caducité de la déclaration d'appel et sur le fondement de l'action en restitution d'une somme versée en vertu d'un contrat.

Faits : M. V et Mme S ont conclu une promesse unilatérale d'achat, par laquelle M. V s'engageait à acquérir un terrain auprès de Mme S, sous certaines conditions. Suite à un jugement déboutant M. V de sa demande de constatation de la vente, il a assigné Mme S en remboursement de l'indemnité d'immobilisation versée.

Procédure : M. V a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme S, arguant du non-respect des délais légaux. La cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande de caducité de la déclaration d'appel et a débouté M. V de sa demande de restitution de la somme versée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de caducité de la déclaration d'appel est recevable et si l'action en restitution de la somme versée peut être fondée sur l'enrichissement sans cause.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que la demande de caducité de la déclaration d'appel a été formulée dans des conclusions adressées à la cour d'appel, sans avoir été spécifiquement adressée au conseiller de la mise en état. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel sur le second moyen de cassation, estimant que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. V en ne prenant en compte que le fondement de l'enrichissement sans cause, alors que celui-ci se fondait également sur l'exécution de la promesse unilatérale d'achat.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le conseiller de la mise en état n'est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Elle précise également que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué lorsque la demande de restitution trouve sa cause dans l'exécution ou la cessation d'un contrat. La décision de la Cour de cassation permet de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Angers pour un nouvel examen.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 908, 914, 779, 907, 1371, 1376), Code civil (article 1134, 1371)

Code de procédure civile (articles 908, 914, 779, 907, 1371, 1376), Code civil (article 1134, 1371)

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