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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2017, porte sur le calcul de la rémunération de référence pour le régime de retraite supplémentaire des cadres de direction. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rémunération de référence doit inclure le bonus annuel garanti perçu par le salarié. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé que le bonus ne devait pas être pris en compte dans le calcul de la rémunération de référence.

Faits : M. [D], salarié de la société Cetelem devenue la société BNP Paribas personal finance, a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein. Il a demandé le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, également appelé "retraite chapeau", souscrit par l'employeur au profit de ses cadres de direction auprès de la société Axa France vie. M. [D] conteste le montant du salaire de référence retenu pour le calcul de sa pension de retraite supplémentaire, estimant que le bonus annuel garanti qu'il percevait devrait être inclus.

Procédure : M. [D] a assigné l'assureur en exécution de la garantie souscrite et l'employeur en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a débouté M. [D] de toutes ses demandes. M. [D] a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bonus annuel garanti perçu par le salarié doit être inclus dans le calcul de la rémunération de référence pour le régime de retraite supplémentaire des cadres de direction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [D]. Elle a confirmé que le bonus annuel garanti ne devait pas être pris en compte dans le calcul de la rémunération de référence.

Portée : La Cour de cassation a considéré que le règlement du régime de retraite supplémentaire des cadres de direction, mis en place par décision unilatérale de l'employeur, revêt un caractère contractuel. Elle a relevé que l'article 4.2.1 du règlement prévoyait que la rémunération de référence à prendre en compte pour le calcul du complément de pension était le salaire mensuel brut des douze derniers mois d'activité, majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel du dernier mois d'activité. La Cour de cassation a considéré que la rémunération de référence n'incluait pas le bonus annuel garanti perçu par M. [D], car ce bonus ne pouvait être assimilé ni à un salaire mensuel brut, ni à un treizième mois.

Textes visés : Article 4.2.1 du règlement du régime de retraite des cadres de direction, articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Article 4.2.1 du règlement du régime de retraite des cadres de direction, articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.

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