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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2015, concerne la question de l'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité pour les assurés en période d'indemnisation du chômage.

Faits : Mme X, en congé parental, a été licenciée le 10 octobre 2009 et a perçu des allocations de chômage à partir du 1er janvier 2011. La caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne a refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie et maternité pour une période allant du 12 décembre 2011 au 13 février 2012.

Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la caisse primaire d'assurance maladie.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier à la date de la dernière cessation d'activité pour les assurés bénéficiant du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle considère que les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier à la date de la dernière cessation d'activité pour les assurés bénéficiant du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

Portée : La Cour de cassation affirme que pour les assurés en période d'indemnisation du chômage, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent être examinés à la date de la dernière cessation d'activité. Ainsi, si l'assuré était toujours en période d'indemnisation du chômage lors de la survenance de son arrêt de travail, il peut prétendre à des prestations en espèces pour les périodes litigieuses.

Textes visés : Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale.

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