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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, porte sur la recevabilité de la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un bien saisi dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Sofona a obtenu l'adjudication des biens saisis dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée par la société BNP Paribas contre M. X et Mme Y. Par la suite, la société Sofona a contesté le projet de distribution établi par la société BNP Paribas.

Procédure : La société Sofona a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles qui a déclaré ses demandes irrecevables et a homologué le projet de distribution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Sofona, en tant que créancier chirographaire, était recevable à contester le projet de distribution du prix de vente.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Sofona. Elle a considéré que le créancier chirographaire, qui n'est pas une partie à la procédure de distribution, n'a pas qualité pour contester le projet de distribution du prix de vente.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que seul le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi, ainsi que certains créanciers énumérés par la loi, sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente dans le cadre de la procédure de distribution. Les créanciers chirographaires, tels que la société Sofona, ne sont pas autorisés à participer à la distribution et n'ont donc pas qualité pour contester le projet de distribution.

Textes visés : Article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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